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ART. 16 QUATERN°61

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2015

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°61

présenté par

M. Salen, M. Cinieri, M. Costes, M. Abad, M. Piron, M. Dhuicq, M. Lurton, M. Marty, M. Daubresse et M. Jean-Pierre Vigier

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ARTICLE 16 QUATER

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « des piétons » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « des titulaires d’une autorisation d’occupation temporaire en cours. Les piétons, les publics non motorisés et les véhicules d’entretien et de services peuvent user de l’emprise de la servitude de marchepied lorsque celle-ci figure sur des itinéraires inscrits au plan défini à l’article L. 361‑1 du code de l’environnement. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’alinéa 2 de l’article 16 quater réduit considérablement la possibilité d’accéder au domaine public fluvial pour les chasseurs et les piétons. Les pêcheurs gardent seuls et sans réserve le droit d’emprunter la servitude de marchepied.

Cette disposition constitue une nouvelle restriction d’accès aux territoires de chasse publics, et crée une situation ubuesque où l’État loue un droit de chasse à des chasseurs, leur accorde une autorisation d’occupation temporaire (AOT) sur le domaine public, mais leur en interdit l’accès !

De plus, les chasseurs seront désormais dans l’impossibilité de piéger sur les berges les rats musqués et les ragondins, ce qui va entraîner des dégâts importants aux berges.

C’est pourquoi le présent amendement propose que les titulaires d’une autorisation d’occupation temporaire en cours conserve le droit d’emprunter la servitude de marchepied.