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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 23N°955

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 mai 2015

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°955

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 23

Compléter l’alinéa 51 par les deux phrases suivantes :

« Le bénéfice de l’obligation d’achat et celui du contrat d’achat sont subordonnés à l’achèvement de l’installation dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur mentionnée à l’alinéa précédent. Ce délai peut être prolongé par arrêté du ministre en charge de l’énergie lorsque les conditions de réalisation des installations le justifient. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

S’agissant d’une disposition devant permettre la transition entre l’ancien dispositif de l’obligation d’achat et le nouveau dispositif de complément de rémunération, il convient que cette période transitoire soit encadrée dans sa durée de validité. Ainsi, afin d’éviter que certaines installations ne réservent l’obligation d’achat sans limite dans le temps, cet amendement prévoit que les demandes déposées pour bénéficier de l’obligation d’achat sont subordonnées à un délai maximal pour achever l’installation concernée sous peine de perdre le bénéfice de la demande.

Ce délai est fixé par défaut à 18 mois mais peut être prolongé par arrêté du ministre en charge de l’énergie pour les installations pour lesquelles les délais de réalisation peuvent être plus importants.