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APRÈS ART. 6N°105

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2015

PROTECTION DE L'ENFANT - (N° 2744)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°105

présenté par

Mme Coutelle, Mme Olivier, Mme Clergeau, Mme Laclais, Mme Hurel, Mme Capdevielle, Mme Lacuey, Mme Orphé, Mme Khirouni, Mme Crozon, Mme Quéré, Mme Romagnan, Mme Gueugneau, M. Rouillard, Mme Tolmont et M. Assaf

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

Le 5° de l’article 515‑11 du code civil est complété par les mots :

« ; et se prononcer sur l’exercice du droit de visite et d’hébergement et prévoir qu’il s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à préciser et compléter les compétences du juge des affaires familiales, lors de la délivrance de l’ordonnance de protection.

Actuellement, le code civil prévoit que le juge aux affaires familiales, à l’occasion de la délivrance de l’ordonnance de protection, est compétent pour : « Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale (… ) et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; ».

Cet amendement vise à ajouter que le juge est également compétent pour se prononcer sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement, permettant de protéger la sécurité du parent victime, ainsi que celle de ses enfants.