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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 21 TERN°201 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2015

PROTECTION DE L'ENFANT - (N° 2744)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°201 (Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 21 TER

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 388 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé.

« Les conclusions de ces examens ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objet de l’amendement est de limiter au maximum le recours aux examens radiologiques osseux visant l’estimation de l’âge.

Il s’agit de l’encadrer par des conditions strictes et de le réserver ainsi aux seules situations dans lesquelles l’âge avancé n’est pas vraisemblable et qu’il persiste un doute après vérification des documents d’état civil.

Dans tous les cas, ces examens ne peuvent être décidés que par l’autorité judiciaire avec le consentement des personnes concernées. Ils ne peuvent, à eux seuls, déterminer la minorité d’un individu et doivent s’inscrire dans une démarche beaucoup plus large.