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ART. 21 TERN°44

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2015

PROTECTION DE L'ENFANT - (N° 2744)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°44

présenté par

Mme Le Callennec et Mme Poletti

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ARTICLE 21 TER

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La circulaire de la garde des Sceaux du 31 mai 2013 trace un cadre de prise en charge des jeunes isolés étrangers en trois étapes : une évaluation sociale, une vérification des documents d’état civil, et, si doute, examens médicaux, sur réquisition du parquet. Parmi ces examens figure le test osseux dont il est admis qu’il est fiable avant 16 ans mais comporte une marge d’erreur après cet âge. La détermination de l’âge des jeunes est essentiel car selon qu’il est majeur ou mineur, sa prise en charge relève de l’État (s’il est majeur) ou du Conseil départemental (s’il est mineur) ; d’où la nécessité de déterminer avec le plus de précisions possibles l’âge des jeunes mineurs étrangers isolés. D’autres méthodes que les tests osseux existent, mais« aucune à elle seule ne peut scientifiquement donner un âge précis », selon le Haut conseil de la santé publique (HCSP) dans son avis de janvier 2014.Dès lors il ne paraît pas opportun de se priver de cet examen a priori.