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ART. 10N°61

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2015

PROTECTION DE L'ENFANT - (N° 2744)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°61

présenté par

M. Dolez, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville

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ARTICLE 10

Rétablir l’article 10 dans la rédaction suivante :

« L’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dossier d’assistance éducative peut être consulté par le ou les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié, dans un local dédié des services de l’aide sociale à l’enfance. Le président du conseil général ou son délégué peut exclure de la consultation toutes pièces se rapportant à des faits susceptibles de recouvrir une qualification pénale. La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement peut se faire en présence de son représentant légal ou de son avocat, sauf à représenter pour lui un danger physique ou moral grave. Toute partie peut, à la suite de la consultation, consigner des observations au dossier administratif. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est essentiel que le droit d’accès aux informations se développe en matière de protection de l’enfance et que la consultation du dossier d’assistance éducative soit facilitée dans le cadre de l’article 223‑1 du code de l’action sociale et des familles.