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APRÈS ART. 22N°79 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2015

PROTECTION DE L'ENFANT - (N° 2744)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°79 (Rect)

présenté par

M. Fasquelle

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant:

L’article 343 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’adoption donnant effet à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui en fraude à l’article 16‑7 du code civil est nulle, de nullité absolue. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Selon l’article 16‑7 du Code civil : « Toute convention portant sur la procréation pour la gestation pour le compte d’autrui est nulle ». Ce texte est d’ordre public (C. civ. art. 16‑9).

L’article 16‑7 du Code civil est pris en compte par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 17 mai 2013 en ces termes : « les dispositions de la loi du 17 mai 2013 « n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier la portée des dispositions de l’article 16‑7 du code civil aux termes duquel : « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ».

Le détournement de l’adoption en vue de donner effet à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui constitue une fraude à l’article 16‑7 du Code civil, ce que décide la Cour de cassation.

La fraude à l’article 16‑7 du Code civil représente un détournement de la loi n° 2013‑404 du 17 mai 2013.

Comme y invite le Conseil constitutionnel dans sa décision du 17 mai 2013, un tel détournement doit être sanctionné, en l’occurrence par la nullité absolue de l’adoption.

Dans sa décision du 17 mai 2013, le Conseil constitutionnel, après avoir rappelé le contenu de l’article 16‑7 du Code civil (considérant n° 44) énonce, en son considérant n°58 : « qu’il appartient aux juridictions compétentes d’empêcher, de priver d’effet et, le cas échéant, de réprimer de telles pratiques ».