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APRÈS ART. 22 TERN°96

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2015

PROTECTION DE L'ENFANT - (N° 2744)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°96

présenté par

M. Denaja, M. Roman, Mme Le Houerou, Mme Chapdelaine, Mme Françoise Dumas et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 22 TER, insérer l'article suivant:

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 2‑3, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « , y compris incestueuses, » ;

2° L’article 356 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La qualification d’inceste prévue par les articles 222‑31‑1 et 227‑27‑3 du code pénal fait l’objet, s’il y a lieu, d’une question spécifique. » ;

3° Après la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑50, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les faits sont qualifiés d’incestueux au sens des articles 222‑31‑1 ou 227‑27‑3 du code pénal, la désignation de l’administrateur ad hoc est obligatoire, sauf décision spécialement motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à opérer plusieurs modifications de conséquence et de coordination au code de procédure pénale.

Son 1° modifie le premier alinéa de l’article 2‑3 du code de procédure pénale afin que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la défense ou l’assistance de l’enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance puisse exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions incestueuses.

Son 2° complète l’article 356 du même code afin que lors des délibérations des cours d’assises, la qualification d’inceste fasse l’objet, s’il y a lieu, l’objet d’une question spécifique.

Son 3° prévoit que, lorsque les faits reprochés sont qualifiés d’incestueux, la désignation d’un administrateur ad hoc chargé d’assurer la protection de la victime mineur et d’exercer, s’il y a lieu, en son nom les droits reconnus à la partie civile soit systématique, sauf décision spécialement motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction. Il modifie l’article 706‑50 du code de procédure pénale à cette fin.