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APRÈS ART. 5 SEXDECIESN°10

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 juin 2015

ADAPTATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - (N° 2763)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°10

présenté par

M. Lellouche, M. Ciotti, M. Martin-Lalande, M. Goujon, M. Gérard, Mme Genevard, Mme Poletti, M. Bouchet, M. Fromion, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Douillet, M. Furst, M. Meunier, Mme Zimmermann, M. Menuel, M. Guillet, M. Dord, Mme de La Raudière, M. Hetzel, Mme Fort, Mme Pécresse, M. Mathis, M. Dhuicq, M. Couve, M. Salen, M. Aboud et M. Luca

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5 SEXDECIES, insérer l'article suivant:

Au quatrième alinéa de l’article 227‑23 du code pénal, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » et le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 60 000 euros ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à modifier l’article L. 227‑23 du code pénal, afin de punir d’une peine de quatre ans d’emprisonnement et d’une amende de 60 000 euros le fait de consulter habituellement des images ou représentations de mineurs présentant un caractère pornographique. Ce délit n’est, en l’état du droit positif, puni que d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Un doublement de la peine s’impose pour punir un acte criminel aussi grave.