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ART. 4 BISN°18

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 juin 2015

ADAPTATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - (N° 2763)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°18

présenté par

M. Molac, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 4 BIS

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d’enquête qu’il estime utile. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Aux alinéas 16 et 29, le texte prévoit que le procureur, saisi d’une demande d’émission d’une décision de protection européenne ou d’une demande de reconnaissance d’une décision émise dans un autre pays, peut procéder ou faire procéder à tout complément d’enquête qu’il estime utile.

Une telle précision est nécessaire, pour permettre d’obtenir des précisions afin de répondre à la demande de la victime.

Toutefois, le texte actuel ne prévoit pas de tels pouvoirs d’investigation pour le juge des libertés et de la détention qui serait saisi par le procureur de la demande de reconnaissance.

Ainsi, il pourrait être amené à rejeter une protection, qui se fonde sur le danger encouru par la victime, sans même pouvoir demander des vérifications. C’est pour cela que cet amendement propose de préciser que le JLD peut également demander tout complément d’enquête qu’il estime utile.