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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 4 TERN°39

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 juin 2015

ADAPTATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - (N° 2763)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°39

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 4 TER

Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« L’autorité qui procède à l’audition de la victime recueille les premiers éléments permettant cette évaluation. Au vu de ces éléments, l’évaluation peut être approfondie, avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement améliore sur deux points la rédaction de l’article 10‑5 du code de procédure pénale relatif à l’évaluation des victimes exigées par l’article 22 de la directive.

Il précise les rôles respectifs des enquêteurs et de l’autorité judiciaire. Les enquêteurs, qui procèdent aux premières auditions, réaliseront à cette occasion une évaluation au regard des premiers éléments recueillis et l’autorité judiciaire pourra si nécessaire décider, au vu de ces éléments, de faire procéder à une évaluation approfondie (pouvant par exemple comprendre des expertises, ou impliquer l’intervention des associations de victimes).