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ART. 4 TER | N°39 |
ADAPTATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - (N° 2763)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°39
présenté par
le Gouvernement |
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ARTICLE 4 TER
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« L’autorité qui procède à l’audition de la victime recueille les premiers éléments permettant cette évaluation. Au vu de ces éléments, l’évaluation peut être approfondie, avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement améliore sur deux points la rédaction de l’article 10‑5 du code de procédure pénale relatif à l’évaluation des victimes exigées par l’article 22 de la directive.
Il précise les rôles respectifs des enquêteurs et de l’autorité judiciaire. Les enquêteurs, qui procèdent aux premières auditions, réaliseront à cette occasion une évaluation au regard des premiers éléments recueillis et l’autorité judiciaire pourra si nécessaire décider, au vu de ces éléments, de faire procéder à une évaluation approfondie (pouvant par exemple comprendre des expertises, ou impliquer l’intervention des associations de victimes).