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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 5 SEXDECIESN°40 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 juin 2015

ADAPTATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - (N° 2763)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°40 (Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5 SEXDECIES, insérer l'article suivant:

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le 6° de l'article L. 133-6, il est inséré un 6°bis ainsi rédigé :

« 6° bis Au titre II du livre IV du même code »

2° Après le même article L. 133‑6, il est inséré un article L. 133‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑6‑1. – Lorsqu’une personne exerçant une activité ou une profession impliquant un contact avec des mineurs est poursuivie ou condamnée pour une ou plusieurs infractions ayant donné lieu à l’information du procureur de la République prévue par l’article 706‑47‑4 du code de procédure pénale, l’autorité administrative compétente informe sans délai l’employeur de l’intéressé ou la personne responsable de la structure accueillant des mineurs où il exerce ou, pour les personnes agréées par le département mentionnées à l’article L. 133‑6, le département qui les a agréées.

« En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département, saisi par l’autorité administrative compétente ou par le Procureur de la République, peut prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées à l’alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

« Les précédents alinéas ne sont pas applicables aux accueils mentionnés à l’article L. 227‑4 du présent code. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de renforcer le contrôle des antécédents judiciaires des personnes exerçant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs.

Pour ce faire, il est proposé tout d’abord d’amender l’article L. 133‑6 du CASF afin d’étendre les incapacités mentionnées dans cet article aux personnes qui ont été condamnées pour des délits liés au terrorisme.

Actuellement, les infractions liées au terrorisme inscrites dans le titre II du livre IV du code pénal ne sont pas expressément visées par l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit donc de compléter et de renforcer le dispositif d’incapacité d’exercice prévu par cet article en ajoutant ces infractions à la liste de celles qui entrainent l’impossibilité d’exercer quelque fonction que ce soit dans les structures régis par les dispositions de ce code.

Ensuite, il est proposé de créer un article L. 133‑6‑1 :

Tout d’abord, en son premier alinéa, cet amendement permet à l’autorité administrative compétente, lorsqu’une personne exerçant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs est poursuivie ou condamnée pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l’article 706‑47‑4 du code de procédure pénale d’informer sans délai l’employeur de l’intéressé ou la personne responsable de la structure accueillant des mineurs où il exerce ou, pour les personnes agréées par le département (assistants maternels) mentionnées à l’article L. 133‑6, le département qui les a agréées.

Ensuite, en son deuxième aliéna, cet amendement, confère au représentant de l’État dans le département, au titre de son pouvoir de protection de la population, la faculté de suspendre, en cas d’urgence, toute personne qui ferait l’objet d’une poursuite ou d’une condamnation pour infraction sexuelle sur mineur, afin que cette personne ne puisse constituer davantage un risque pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs concernés.

Enfin, en son troisième alinéa, cet amendement, précise que le champ d’application de l’article ne concerne pas les accueils collectifs de mineurs qui sont régis par un dispositif spécifique.