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APRÈS ART. 5N°44

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 juin 2015

ADAPTATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - (N° 2763)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

SOUS-AMENDEMENT N°44

présenté par

M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

à l'amendement n° 35 du Gouvernement

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APRÈS L'ARTICLE 5

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« II. – Après l’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 39 septies ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, insérer la référence :

« Art. 39 septies. – ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« du présent article »

les mots :

« de l’article 706‑62‑1 du code de procédure pénale ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à adapter la disposition pénalisant la révélation de l’identité d’un témoin prévue au dernier alinéa de l’article, par deux moyens :

- D’une part en prévoyant que ce délit sera inscrit dans la loi de 1881, dans le paragraphe sur les « Publications interdites, immunités de la défense », comme les autres délits portant sur la révélation de faits de justice ;

- D’autre part en prévoyant une exception quand le témoin accepte de révéler lui-même cette identité. Une telle disposition est prévue à l’article 39 quinquies de cette même loi.