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APRÈS ART. PREMIERN°161

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 mai 2015

DIALOGUE SOCIAL ET EMPLOI - (N° 2792)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°161

présenté par

M. Morin, M. Vercamer, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Sauvadet, M. Tuaiva et M. Philippe Vigier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

L’article L. 2251‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent déroger aux articles L. 3121‑1 à L. 3123‑37 et R. 3121‑1 à R. 3124‑16. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La fixation du temps de travail est un élément essentiel de la flexibilité de l’entreprise et la branche professionnelle dont elle dépend est la mieux à même d’en fixer le plus justement la durée. Aussi, il s’agit par cet amendement de laisser au cadre législatif et communautaire les dispositions relatives à la santé et au repos des salariés pour la fixation de la durée maximale de travail et de confier à la négociation collective la fixation de la durée légale du travail et les heures supplémentaires. Il s’agit ainsi de poser le contrat collectif comme principe en proposant un partage différent entre la loi et la négociation collective, en différenciant les règles régissant la durée du travail qui sont en relation avec la santé et la sécurité des travailleurs qui appartiennent à la compétence législative et communautaire, des règles qui doivent dépendre du domaine de la négociation collective, où dans les contreparties du travail, il y a la durée du travail et la rémunération.