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APRÈS ART. PREMIERN°22

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 mai 2015

DIALOGUE SOCIAL ET EMPLOI - (N° 2792)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°22

présenté par

M. Cherpion, M. Albarello, Mme Ameline, M. Chevrollier, M. Costes, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fenech, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Grommerch, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Fur, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mariani, M. Mathis, M. Menuel, M. Morange, M. Moreau, Mme Nachury, M. Poisson, M. Tardy, M. Perrut, M. Straumann, M. Taugourdeau, M. Tian, M. Verchère, M. Vitel et M. Gandolfi-Scheit

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Au début du livre III de la deuxième partie du code du travail, il est inséré un article L. 2311‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2311‑1 A. – La représentation du personnel dans l’entreprise doit respecter un principe général de proportionnalité entre le nombre de représentants et le nombre de salariés de l’entreprise.

« La traduction de ce principe est précisée par un décret en Conseil d’État. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La représentation du personnel, dont l’utilité n’est pas remise en cause, ne doit pas aboutir à gêner la bonne marche interne de l’entreprise du fait des absences des salariés qu’elle induit par nature.

Pour cette raison, il convient de poser un principe général de proportionnalité entre le nombre de salariés occupant des mandats représentatifs et le nombre total de salariés de l’entreprise.