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APRÈS ART. 6N°605

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 mai 2015

DIALOGUE SOCIAL ET EMPLOI - (N° 2792)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°605

présenté par

M. Robiliard et Mme Carrey-Conte

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2315‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans la limite de trois heures dans les entreprises de moins de cinquante salariés et de cinq heures pour celles d’au moins cinquante salariés, le temps passé avec l’organisation syndicale ayant présenté sa candidature ou celle à laquelle il appartient est irréfragablement présumé relever de l’exercice de son mandat. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 2325‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans la limite de sept heures par mois, le temps passé avec l’organisation syndicale ayant présenté sa candidature ou celle à laquelle il appartient est irréfragablement présumé relever de l’exercice de son mandat. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 4614‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans la limite de deux heures mensuelles pour les établissements de moins de 300 salariés, de trois heures mensuelles pour les établissements de 300 à 499 salariés, de cinq heures mensuelles pour les établissements de 500 à 1499 salariés et de sept heures mensuelles pour les établissements d’au moins 1500 salariés, le temps passé avec l’organisation syndicale ayant présenté sa candidature ou dont il est adhérent est irréfragablement présumé relever de l’exercice de son mandat. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’exercice efficace d’un mandat de représentant du personnel syndiqué suppose qu’il dispose d’un droit indiscutable à que sa nécessaire relation à son syndicat relève de ses heures de délégation. C’est le sens de cet amendement qui limite au tiers du temps de délégation la présomption irréfragable seule à même d’empêcher la discussion suspicieuse du contenu des heures passées dans la relation avec l’organisation syndicale.

La règle a vocation à s’appliquer pour l’ensemble des IRP. Sont donc simultanément modifiés les articles relatifs aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et aux CHSCT.