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AVANT ART. 19N°39

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juin 2015

PROGRAMMATION MILITAIRE POUR LES ANNÉES 2015 À 2019 - (N° 2816)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°39

présenté par

M. Candelier, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:

Après le 3° du I de l’article L. 2335‑3 du code de la défense, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« Les licences d’exportation sont accordées aux exportateurs établis en France après que l’autorité administrative s’est assurée :

« – du respect des obligations et des engagements internationaux des États membres, en particulier des sanctions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations-Unies ou l’Union européenne, des accords en matière de non-prolifération, ainsi que des autres obligations internationales ;

« – de l’absence de risque manifeste que les matériels de guerre et matériels assimilés dont l’exportation est envisagée servent à la répression interne, à de graves violations des droits de l’homme ou du droit international humanitaire dans le pays destinataire ;

« – que ces matériels ne risquent pas de provoquer ou de prolonger des conflits armés ou d’aggraver des tensions ou des conflits existants dans le pays destinataire ;

« – de l’absence d’un risque manifeste d’utilisation de ces matériels de manière agressive contre un autre pays pour faire valoir par la force une revendication territoriale ;

« – de l’absence d’un risque d’utilisation de ces matériels aux fins de compromettre la sécurité nationale des États membres ainsi que celle des pays amis ou alliés ;

« – de l’absence d’utilisation de matériels de guerre et matériels assimilés par le pays destinataire aux fins de soutenir le terrorisme ou la criminalité organisée internationale ;

« – de l’équilibre entre le besoin légitime de sécurité et de défense du pays destinataire et la nécessité d’assurer son développement durable ;

« – de l’absence de risque de détournement et de réexportation de ces matériels vers un utilisateur final qui ne répondrait pas aux conditions susmentionnées. 

« Les conditions de ce contrôle sont fixées par décret en Conseil d’État. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est utile de transcrire dans la loi les critères de la position commune 2008/944/PESC du Conseil de l’Union européenne du 8 décembre 2008. Les engagements de la France en matière d’exportations d’armes ne pourront ainsi pas être modifiés par le Gouvernement sans l’aval du Parlement.