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ART. 17 QUATERN°CL102

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 juin 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2830)

Adopté

AMENDEMENT N°CL102

présenté par

Mme Grelier et M. Mennucci

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ARTICLE 17 QUATER

A la fin de l’alinéa 8, insérer deux phrases ainsi rédigées :

 

« Par dérogation, au plus tard dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté décidant la fusion, l’organe délibérant du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut  décider que les compétences transférées par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur l'ensemble de son périmètre ou font l'objet d'une restitution aux communes. La délibération de l'organe délibérant peut prévoir que ces compétences font l'objet d'une restitution partielle. Jusqu'à cette délibération ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le schéma régional de coopération intercommunale a été adopté en mars dernier et prévoit de nombreuses fusions devant être effectives au plus tard le 31 décembre 2015.

 

Afin de faciliter ces fusions qui auront lieu dans des délais très courts (moins de dix mois), le présent amendement prévoit un délai de deux ans pour harmoniser les compétences (obligatoires, optionnelles et supplémentaires) des anciens groupements.

 

Tel est l’objet du présent amendement.