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ART. 37N°CL111

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 juin 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2830)

Non soutenu

AMENDEMENT N°CL111

présenté par

M. Jean-Pierre Barbier, M. Marty, M. Straumann, M. Berrios, Mme Zimmermann, M. Furst, M. Reiss, M. Perrut, M. Vitel, M. Daubresse, M. Hetzel, Mme Grosskost et M. Salen

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ARTICLE 37

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants

XXII (nouveau). - L’articleL. 1541‑3du code général des collectivités territoriales est ainsi complété :

« I.-En cas de transformation, de fusion ou de rattachement de la collectivité territoriale actionnaire d’une société d’économie mixte au sein d’une autre collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, la collectivité territoriale actionnaire lui cède ses actions, à leur valeur nominale, à la date à laquelle la transformation, la fusion ou le rattachement est devenu exécutoire.

En cas de transformation, de fusion ou de rattachement du groupement de collectivités territoriales actionnaire d’une société d’économie mixte au sein d’un autre groupement de collectivités territoriales, le groupement de collectivités territoriales actionnaire lui cède ses actions, à leur valeur nominale, à la date à laquelle la transformation, la fusion ou le rattachement est devenu exécutoire.

La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de la cession est substitué au cédant dans tous les actes, délibérations, contrats et décisions en lien avec l’objet de la société d’économie mixte.

II.- En cas de transfert de la compétence dans le cadre de laquelle la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales est actionnaire d’une société d’économie mixte, au bénéfice d’une autre collectivité territoriale ou d’un autre groupement de collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales actionnaire lui cède ses actions, à leur valeur nominale, à la date à laquelle le transfert de la compétence est devenu exécutoire.

La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de la cession est substitué au cédant dans tous les actes, délibérations, contrats et décisions en lien avec l’objet de la société d’économie mixte. »


EXPOSÉ SOMMAIRE


Le présentamendement, lorsqu’une compétence est transférée d’une collectivité à une autre, prévoit la possibilité de substituer la nouvelle collectivité à l’ancienne dans les Sem concernées