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ART. 6N°CL170

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 juin 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2830)

Tombé

AMENDEMENT N°CL170

présenté par

Mme Chapdelaine

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ARTICLE 6

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Une carte synthétique illustre ces objectifs. »

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le SRADDET est construit sur le modèle des documents d’aménagement régionaux dont disposent la région d’Ile-de-France (SDRIF), la Corse (PADDUC), ou les Outre-mer (5 schémas d’aménagement régionaux).

Contrairement au SCOT et au PLU, le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) n’est pas un document d’urbanisme. Il n’a pas ainsi vocation à déterminer finement des règles d’utilisation des sols.

A ce titre, le SRADDET doit bénéficier d’une cartographie servant à illustrer la stratégie régionale. La traduction cartographique du projet d’aménagement régional est en effet une aide précieuse à la mise en œuvre du schéma, ainsi qu’à son suivi et à son évaluation. Dans la mesure où le SRADDET pourra prévoir des règles, qui devront être traduites dans les documents d’urbanisme locaux, il n’y a pas à craindre de leur donner une traduction cartographique.

Cet amendement permet donc de conserver une cartographie synthétique reprenant les éléments des différents schémas régionaux intégrés dans le SRADDET

Toutefois, en l’absence de toute cartographie réglementaire, l’intégration de certains schémas comme le schéma régional de cohérence écologique, le schéma régional éolien ou

le schéma régional de la biomasse s’avèrerait difficile.

C’est pourquoi l’ordonnance prévue à l’article 7 du projet de loi, devra procéder aux clarifications permettant de préserver les cartographies qui constituent l’élément central du document sectoriel dont découle son opposabilité vis à vis des tiers. Il conviendrait d’en faire des annexes du SRADDET.