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ART. 17 SEPTDECIESN°CL207

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 juin 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2830)

Retiré

AMENDEMENT N°CL207

présenté par

Mme Grelier et M. Mennucci

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ARTICLE 17 SEPTDECIES

 Modifier ainsi l’alinéa 28 :

1° À la première phrase, après les mots « celui-ci est déterminé », insérer les mots « , après avis des établissements publics territoriaux visés à l’article L. 5219-2 du présent code, » ;

2° Après la première phrase, insérer la phrase suivante :

« Les établissements publics territoriaux disposent d’un délai de trois mois à compter de leur saisine pour se prononcer. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Au sein des compétences de la métropole du Grand Paris, l’intérêt métropolitain sera défini par son organe délibérant composé de représentants des communes. Au demeurant, cet intérêt métropolitain fixera une ligne de partage entre les compétences de la métropole et celles des établissements publics territoriaux. Il est est par conséquent souhaitable, et même nécessaire, de solliciter l’avis de ces derniers sur l’intérêt métropolitain. C’est entre la métropole et les établissements publics territoriaux que devront s’opérer les calculs des charges transférées et qu’il sera opportun de permettre des services communs.

Il est pour ces raisons opportun de mieux associer les établissements publics territoriaux à la gouvernance de la métropole et à ses processus de décision.

Tel est l’objet du présent amendement.