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ART. 18 AN°CL591 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 juin 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2830)

Rejeté

AMENDEMENT N°CL591 (Rect)

présenté par

Mme Dubié, M. Giacobbi et M. Tourret

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ARTICLE 18 A

Rétablir l'article 18 A dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 321-12 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 321-13 ainsi rédigé :

« Article L. 321-13. Il est institué une redevance de mouillage due pour tout navire dont la coque est d’une longueur supérieure à 24 mètres, mouillant à l'ancre, dans les parties non interdites du périmètre d'une aire marine protégée visée au III de l'article L.334-1 du code de l'environnement et gérée par la Collectivité territoriale de Corse ou l’un de ses établissements publics, pendant la période comprise entre le 1er juin et le 30 septembre.

"L’Assemblée de Corse fixe le tarif de la redevance, variable en fonction de la dimension des navires et de la durée de leur stationnement, dans la limite prévue au septième alinéa."

La redevance est liquidée par les services de la Collectivité territoriale de Corse au vu des constatations établies par les agents commissionnés compétents.

Elle est recouvrée par le comptable public assignataire de la Collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues à l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales.

La redevance de mouillage est utilisée par la Collectivité de Corse à des actions en faveur de la préservation et, le cas échéant, à la restauration du bon état des espèces et des espaces marins de cette aire marine protégée.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d’établissement, de recouvrement et de contrôle de la redevance. Il en fixe le montant maximum par mètre de longueur de coque du navire au-delà de 24 mètres ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi permet à l’Assemblée de Corse de proposer un certain nombre de modifications législatives et réglementaires au Gouvernement et au Parlement. De manière plus générale, le législateur a la faculté d’instituer des prélèvements permettant de répondre aux besoins spécifiques d’une collectivité territoriale ou d’une catégorie de collectivités territoriales.

L’Assemblée de Corse a proposé, à l’unanimité, l’institution d’une redevance de mouillage pour les navires de grande taille dans les aires marines protégées de Corse, celles qui sont gérées par la collectivité territoriale de Corse.

Le principe d’une telle institution a été adopté, en première lecture, par l’Assemblée nationale. Le Sénat a supprimé cette redevance au motif que la rédaction de l’article était confuse.

L’amendement présenté a pour objet d’e rétablir l’institution d’une redevance applicable aux navires de plaisance dont la coque est supérieure à 24 mètres, ce qui exclut du champ de cette redevance les navires de plaisance, définis à l’article 1er du Décret n°96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement, qui  mouillent à l’ancre dans le périmètre de l’aire marine protégée de Bonifacio, dont le tarif serait déterminé par l’Assemblée de la Collectivité de Corse.

Alors, en effet, que les escales sur mouillages fixes ou dans les ports donnent lieu à contribution financière de la part des plaisanciers, nombre de bateaux de plaisance, souvent de grande taille, stationnent à l’ancre hors des zones portuaires, sans participer aucunement, ni à la réparation des dommages environnementaux que peut déterminer leur présence, ni au financement des actions publiques nécessaires à la conservation durable des espaces marins protégés (herbiers de posidonies, etc.).

L’institution d’une redevance de mouillage dans l’aire marine protégée de Bonifacio permettrait de préserver l’attractivité des côtes de la Corse, comme la bonne santé économique de la filière nautique, tout en assurant les moyens d’une protection environnementale efficace sans avoir à recourir à des mesures d’interdiction d’accès.

Créée par la loi, la redevance serait mise en œuvre par la Collectivité territoriale de Corse, qui en fixerait le montant, variable selon la taille des navires au-delà de 24 mètres et la durée de leur stationnement. Les modalités d’application de la redevance seraient précisées par décret en Conseil d’Etat.