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ART. 26 TERN°CL687

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 juin 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2830)

Adopté

SOUS-AMENDEMENT N°CL687

présenté par

M. Dussopt, rapporteur

à l'amendement n° CL|548 de Mme Appéré

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ARTICLE 26 TER

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

 

« À défaut d’un tel accord, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ce sous-amendement apporte une clarification et lève toute ambiguïté sur les modalités de résolution d’un éventuel différend entre la commune d’accueil et la commune de résidence.

Il prévoit que, faute d’accord, le préfet pourra arbitrer et déterminer la part financière incombant à chacune des deux communes, après avoir consulté le conseil départemental de l’éducation nationale. Il s’agit de la transposition à l’hypothèse de la scolarisation motivée par les langues régionales du dispositif prévu par le droit commun de la scolarisation dans une commune autre que celle de résidence.