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ART. 6N°CL730

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 juin 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2830)

Adopté

AMENDEMENT N°CL730

présenté par

M. Dussopt, rapporteur

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ARTICLE 6

Substituer aux alinéas 34 à 49 alinéas suivants :

« Article L. 4251-6. I- Sont associés à l’élaboration du projet de schéma :

« 1° Le représentant de l’État dans la région ;

« 2° Les métropoles mentionnées au titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code ;

« 3° Les collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de la région ;

« 4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme au sens de l’article L 121-3 du code de l’urbanisme ;

« 5° Les personnes morales associées en application du dernier alinéa de l’article L. 4251-5 du présent code.

« Les personnes publiques mentionnées aux 2° à 5° formulent des propositions relatives aux règles générales du projet de schéma.

« II- Peuvent notamment être associés : 

« 1° Les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme intéressés ;

« 2° Les conseils départementaux de la région ;

« 3° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas situés dans le périmètre d’un établissement public mentionné à l’article L122-4 du code de l’urbanisme ;

« 4° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat ;

« 5° Le cas échéant, les comités de massif prévus à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

« Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l’élaboration du projet de schéma.

« Le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires dans les conditions prévues à l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme.

« Art. L. 4251-7. – I. – Le projet de schéma est arrêté par le conseil régional. Il est soumis pour avis :

« 1° Aux personnes et organismes prévus aux 2° à 5° de l’article L. 4251-6 ; »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement établit la liste des acteurs qui participent à l’élaboration du projet de SRADDET en distinguant les associés de plein droit, qui formulent également un avis sur le projet final, et les instances qui peuvent être invitées à s'exprimer.