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ART. 21N°CL772

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 juin 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2830)

Adopté

AMENDEMENT N°CL772

présenté par

M. Dussopt, rapporteur

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ARTICLE 21

Au début de l’alinéa 1, insérer les mots :

« Sans préjudice du III de l’article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales, »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Préservation de la possibilité, pour les EPCI issus d’une fusion entrant en vigueur au 1er janvier 2017, de disposer des délais de droit commun prévu par l’article L. 5211‑41‑3 pour les EPCI fusionnés pour déterminer leurs compétences : trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la fusion pour déterminer les compétences optionnelles qu’ils retiennent, deux ans pour déterminer leurs compétences facultatives et définir l’intérêt communautaire.

Dans l’intervalle, l’EPCI issu de la fusion pourra continuer à exercer les compétences de chaque EPCI fusionné sur son ancien périmètre.