Accueil > Documents parlementaires > Amendements |
ART. 22 | N°1087 (Rect) |
NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2872)
Commission
| |
Gouvernement
|
AMENDEMENT N°1087 (Rect)
présenté par
Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Grelier, Mme Capdevielle, M. Kemel, M. Marsac, M. Pellois, Mme Descamps-Crosnier, Mme Tolmont, M. Fourage, Mme Chapdelaine, Mme Untermaier, M. Goasdoué, Mme Françoise Dumas, M. Valax, Mme Huillier, M. Bies, M. Launay, Mme Hurel, Mme Massat, M. Bardy, Mme Françoise Dubois, M. Bleunven, M. Laurent, M. Demarthe, M. Cottel, Mme Linkenheld et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen |
----------
ARTICLE 22
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« V. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 5111‑1 est complétée par les mots : « ou entre des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque le rapport relatif aux mutualisations de services, défini à l’article L. 5211‑39‑1 du présent code, le prévoit. »
« 2° Au II de l’article L. 5111‑1‑1, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « ou entre communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » et le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Des assouplissements aux possibilités de mutualisation entre communes membres d’une même intercommunalité doivent être offerts mais sous réserve de s’inscrire dans une stratégie globale et cohérente pensée au niveau de l’intercommunalité.
Il est ainsi proposé que des dérogations aux principes généraux soient autorisées dans le cadre du schéma de mutualisation des services et du rapport annuel prévu à cet effet. Cette garantie permettra d’éviter des incohérences ou des pratiques restreintes à quelques communes qui pourraient faire obstacle à l’avenir à des mutualisations plus larges à l’échelle de la communauté toute entière.
Ces pratiques de mutualisation restreinte peuvent, dans un cadre transitoire et ponctuel, éviter les surcoûts liés à des harmonisations communautaires des régimes indemnitaires.
Tel est l’objet du présent amendement.