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ART. 15N°1107

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 juin 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2872)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°1107

présenté par

Mme Grelier, M. Potier et M. Mennucci

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ARTICLE 15

Compléter l’alinéa 27 par les quatre phrases suivantes :

« À titre dérogatoire, le schéma départemental de coopération intercommunale peut prévoir, à l’initiative du représentant de l’État ou de la commission départementale de coopération intercommunale, un délai supplémentaire de douze mois lorsque, la complexité du projet le justifie. Un avis motivé du représentant de l’État est annexé au schéma. La complexité du projet est appréciée notamment au regard du nombre de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de la disparité des compétences exercées par ces derniers. Le délai supplémentaire peut également être prévu lorsque l’un des établissements publics concernés est issu d’une fusion intervenue entre le 1er janvier 2012 et la date de publication de la présente loi. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les délais proposés par le projet de loi pour la mise en œuvre des projets de fusions d’intercommunalités ne sont pas raisonnables au regard de la complexité particulière que certains projets soulèveront en termes d’harmonisation des compétences et de la fiscalité, de réorganisation des services, de composition de la future assemblée intercommunale.

Les futurs SDCI conduiront à des projets de fusion qui comprendront fréquemment un nombre de communautés supérieur à deux. Comme l’a montré l’expérience des SDCI de 2011, ce sont les fusions les plus complexes à préparer, même lorsque les élus y sont favorables sur le principe.

Il est donc à la fois nécessaire de prévoir un calendrier de réalisation des SDCI réaliste à partir de la publication de la loi et une phase de mise en œuvre progressive, le degré de complexité des projets de fusion pouvant être très variable selon les territoires. De même, il est souhaitable de laisser un délai de repos pour les intercommunalités déjà issues de fusions récentes.

Il est ainsi proposé que le préfet ou la CDCI puissent proposer un calendrier adapté pour certaines fusions, en dérogeant à la date de principe fixée par la loi. Cette possibilité sera restreinte à deux cas de figure :

- les fusions concernant un nombre important de communes et de communautés,

- les fusions comprenant un EPCI à fiscalité propre déjà lui-même issu d’une fusion intervenue depuis 2011.

Tel est l’objet du présent amendement.