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ART. 2N°1173

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 juin 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2872)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1173

présenté par

Mme Dubié, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Schwartzenberg

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ARTICLE 2

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IX. – Les conventions conclues par les départements pour la mise en œuvre des actions de développement économique visées au VII, ainsi que l’ensemble des biens, droits et obligations qui y sont associés, sont conservés par ces départements jusqu’au terme initialement prévu de ces conventions. Les départements conservent la possibilité d’amender ces conventions au cours de leur exécution, dès lors que cela n’aboutit pas à prolonger leur durée.

« À l’expiration de ces conventions, l’ensemble des biens, droits et obligations qui en sont issus sont transférés à la région dans le territoire de laquelle le département se situe. Ce transfert est, le cas échéant, accompagné de compensations financières, conformément au V de l’article 37 de la présente loi. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi ne prévoit pas le devenir des engagements pris par les départements au titre du développement économique, cet amendement prévoit le maintien de la responsabilité de ces conventions aux départements y compris la possibilité d’amender ces conventions.