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ART. 22 QUATER BN°1249

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 juin 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2872)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1249

présenté par

Mme Grelier, M. Potier et M. Mennucci

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ARTICLE 22 QUATER B

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du IV de l’article L. 5214‑16, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés » ;

« 2° À la première phrase du III de l’article L. 5216‑5, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés » ;

« 3° – À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215‑20, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés » ;

« 4° – À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5217‑2, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à assouplir les majorités qualifiées requises au sein des conseils communautaires pour procéder à la définition de l’intérêt communautaire.

Par le biais des nouvelles modalités d’élection des conseillers communautaires dans les communes de plus de 1000 habitants, les oppositions municipales sont désormais représentées de manière quasi-automatique au sein des assemblées communautaires. L’élargissement des périmètres intercommunaux et les baisses de dotations se combinent pour rendre la gouvernance intercommunale plus complexe. L’unanimité qui a souvent présidé aux phases de fondation de l’intercommunalité est aujourd’hui moins garantie.

Ce changement de contexte doit être désormais prise en compte dans le cadre de l’ensemble des règles de majorité au sein des organes délibérants des communautés. En effet, aujourd’hui, de nombreuses décisions communautaires restent soumises à des règles de majorité qualifiée très exigeantes, et parfois à l’unanimité soit du conseil soit des communes.

Pour éviter que des minorités de blocage soient en situation de paralyser des décisions importantes, nuisant à l’efficacité de l’action publique, il convient d’assouplir les règles de délibération applicables dans plusieurs domaines, y compris pour la définition de l’intérêt communautaire, en préservant la majorité qualifiée des deux tiers de l’organe délibérant mais en précisant que cette majorité doit être calculée à partir des suffrages exprimés et non de l’ensemble de ses membres.

Tel est l’objet du présent amendement.