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ART. 5N°1269

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 juin 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2872)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1269

présenté par

M. Da Silva, Mme Grelier, Mme Pochon, M. Hammadi, M. Bays, Mme Troallic, Mme Martinel, M. Cresta, Mme Bouziane-Laroussi, M. Terrasse, Mme Le Dain, Mme Hurel, M. Popelin, M. Mennucci, M. Assaf, M. Alexis Bachelay et Mme Descamps-Crosnier

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ARTICLE 5

Rétablir le sixième alinéa de l'alinéa 30 dans la rédaction suivante :

« III. – Les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets peuvent intégrer les dispositions des plans régionaux mentionnés aux articles L. 541‑13, L. 541‑14 et L. 541‑14‑1 du code de l’environnement entrés en vigueur moins d’un an avant la promulgation de la présente loi. Ces dispositions ne sont pas soumises à la procédure prévue aux VII et VIII de l’article L. 541‑14 du même code».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi prévoit de doter les régions de la compétence d’élaboration d’un plan régional de prévention et de gestion des déchets couvrant l’ensemble de cette filière.

En Ile-de-France, la Région élabore déjà quatre plans au niveau régional (déchets dangereux, déchets non dangereux, déchets d’activités de soins, déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics - PREDEC), alors que dans les autres régions, seule la planification en matière de déchets dangereux se fait au niveau régional, les autres plans relevant du niveau départemental.

Aux termes du projet de loi, le plan régional unique se substituerait, dans chaque région, à l’ensemble des plans déjà existants.

Il est donc nécessaire de prévoir des mesures transitoires pour maintenir en vigueur les plans régionaux qui auraient été approuvés très récemment (c’est le cas du PREDEC en Ile-de-France), dans un objectif d’efficacité et d’économie des deniers publics. Cet amendement vise donc à conférer aux plans régionaux qui auraient été approuvés moins d’un an avant l’entrée en vigueur de la loi NOTRe, la valeur juridique de chapitres individualisés du futur plan unique.

Ces plans pourraient alors être exonérés de la procédure d’enquête publique dans la mesure où, comme le prévoit III de l’art. 5, ces flux de déchets feront l’objet d’une planification spécifique.