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ART. 2N°1300

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 juin 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2872)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°1300

présenté par

M. Boudié

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ARTICLE 2

Supprimer les troisième et quatrième phrases de l’alinéa 20.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La rédaction de l’article 2 prévoit qu’à défaut d’accord entre la région et les métropoles, ces dernières sont autorisées à élaborer un « document d’orientations stratégiques qui prend en compte le schéma régional ». Il en résulte que chaque niveau de collectivité serait soumis à un rapport de compatibilité avec le schéma régional, à l’exception, en cas de désaccord, des métropoles soumises alors au principe, peu contraignant et mal défini, de prise en compte.

Or, à l’inverse du rapport de « conformité », qui se fonde sur une obligation de légalité et de non-contrariété entre les normes, le principe de « compatibilité » qui caractérise la portée du schéma régional offre déjà la souplesse nécessaire pour réguler les rapports entre les régions et les métropoles. Le rapport de compatibilité se borne en effet à imposer que les options fondamentales du schéma régional ne soient pas remises en cause par les actes des métropoles.

À titre d’exemple, dans le cadre d’un rapport de compatibilité, le document stratégique élaboré par une métropole pourrait prévoir le développement d’orientations non insérées dans le cadre du schéma régional, à la condition de ne pas affaiblir les options fondamentales de celui-ci. Ainsi, une métropole qui souhaiterait développer une politique publique ciblée sur un secteur ou un domaine particuliers, dans le cadre de son document d’orientations stratégiques, serait tout à fait habilitée à le faire dans le cadre d’un rapport de compatibilité avec le schéma régional.

Le présent amendement propose par conséquent de maintenir la possibilité, pour les métropoles et en cas de désaccord avec les régions sur les orientations du schéma régional, d’élaborer leur propre document stratégique tout en maintenant celui-ci dans un rapport de compatibilité avec le schéma régional.