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ART. 4N°1328

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 juin 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2872)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1328

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 4

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – La dernière phrase du d du V de l’article L. 1111‑9‑1 du même code est supprimée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement vise à supprimer le renvoi à un décret en Conseil d’État, prévu au d) du V de l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales, pour préciser les modalités d’application du document unique regroupant le plan ou schéma relevant d’une compétence pour laquelle une collectivité territoriale a été chargée de l’organisation des modalités de l’action commune et la convention territoriale d’exercice concerté de la compétence concernée. C’est le cas pour la compétence tourisme.

Le V de l’article L. 1111‑9‑1 du CGCT précise déjà en effet que chaque projet de convention comprend notamment :

1° Les niveaux de collectivités territoriales concernés ou les collectivités compétentes définies par des critères objectifs sur l’ensemble du territoire de la région ;

2° Les délégations de compétences entre collectivités territoriales, ainsi que les délégations de la région ou du département à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

3° Les créations de services unifiés ;

4° Les modalités de la coordination, de la simplification et de la clarification des interventions financières des collectivités territoriales ;

5° La durée de la convention, qui ne peut excéder six ans.

Ce décret ne ferait que rigidifier la procédure qui doit conserver une marge de souplesse pour permettre aux collectivités territoriales, chargées d’organiser les modalités de l’action commune pour chacune des compétences concernées, de mener à bien leur mission.

Compte tenu de l’ensemble des précisions apportées par la loi sur le contenu et la procédure d’adoption de cette convention, le Gouvernement considère que le décret en Conseil d’État, prévu au d) du V de l’article L. 1111‑9‑1 du CGCT, n’est pas nécessaire.