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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 17 SEPTDECIESN°1572

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 juin 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2872)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1572

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 17 SEPTDECIES

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 140 :

« Les sièges attribués à la commune de Paris en application des deux alinéas précédents sont répartis entre les arrondissements de la commune de Paris en fonction de leur population, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, chaque arrondissement devant disposer d’au moins un siège. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 142, après le mot :

« application »,

insérer les mots :

« du III et du IV ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« XIII. – Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole du Grand Paris, les sièges attribués à la commune de Paris sont répartis de la manière suivante :

« – un siège pour le conseil de Paris ;

« – les autres sièges répartis entre les arrondissements de la commune de Paris en fonction de leur population, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, chaque arrondissement devant disposer d’au moins un siège.

« Par dérogation au IV de l’article 12 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole du Grand Paris, les conseillers métropolitains de chaque arrondissement de Paris sont élus par les conseillers de Paris de l’arrondissement parmi les conseillers de Paris de l’arrondissement conformément au b du 1° de l’article L. 5211‑6‑2 du code général des collectivités territoriales. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d’aligner la composition du conseil métropolitain de la métropole du Grand Paris sur le droit commun applicable aux autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. L’objectif est de réduire l’effectif du conseil métropolitain tout en assurant une représentation de chaque commune et une représentation adéquate de la population de chaque commune.

Pour tenir compte de la taille exceptionnelle de la commune de Paris et de son organisation en arrondissements, il est proposé d’appliquer les dispositions du code électoral. Dans sa rédaction actuelle, le code électoral à l’article L. 273‑7 prévoit : « Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux ou en sections électorales en application de l’article L. 261, le représentant de l’État dans le département répartit les sièges de conseiller communautaire entre les secteurs ou les sections, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. »

À titre transitoire, et dans l’attente du renouvellement du conseil métropolitain, l’amendement prévoit, pour les sièges attribués à Paris, que les conseillers de Paris de chaque arrondissement désignent les conseillers métropolitains. Il s’agit de permettre une représentation diversifiée et géographiquement équilibrée de la commune de Paris.

En outre, l’amendement introduit la désignation d’un représentant par le Conseil de Paris. Ce dispositif transitoire est justifié, jusqu’au renouvellement du Conseil métropolitain, par la nécessité de garantir l’égalité de traitement entre l’ensemble des communes dans leur capacité de désignation du Maire au conseil métropolitain.

Il est rappelé enfin qu’aux termes de l’article 54 de la loi MAPTAM, le renouvellement général des conseils des métropoles de Lyon, d’Aix-Marseille-Provence et du Grand Paris, « à l’occasion du renouvellement général des conseils municipaux suivant leur mise en place, est effectué au suffrage universel direct suivant des modalités particulières fixées par la loi avant le 1er janvier 2017. »