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ART. 15N°1594

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 juin 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2872)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

SOUS-AMENDEMENT N°1594

présenté par

M. Dussopt

à l'amendement n° 1343 du Gouvernement

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ARTICLE 15

À l'alinéa 2, supprimer la référence :

« , IV ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

sous-amendement de rectification :

La référence au V de l’article L. 5211‑41‑3 est utile, afin que les mandats des conseillers communautaires sortants soient prorogés jusqu’à l’installation de l’organe délibérant de l’EPCI fusionné ;

Cependant, la référence au IV de l’article L. 5211‑41‑3 (prévoyant que la composition de son organe délibérant est déterminée en application de l’article L. 5211‑6‑1 (avec possibilité d’accord local)) est redondante avec le IV de l’article 15 du projet de loi (non modifié, cf. alinéa 36, mais adopté sans modification) qui prévoit d’ores et déjà que :

« IV. – Si, avant la publication de l’arrêté portant création, modification du périmètre ou fusion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du présent article, le nombre et la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant de l’établissement public n’ont pas été déterminés dans les conditions fixées à l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l’arrêté, d’un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l’organe délibérant.

« Le représentant de l’État dans le département constate la composition de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent IV. À défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai de trois mois, la composition de l’organe délibérant est arrêtée par le représentant de l’État dans le département, selon les modalités prévues aux II et III de l’article L. 5211‑6‑1 du même code.

« Les conseillers communautaires sont désignés ou élus dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 5211‑6‑2 dudit code. »

Un amendement du rapporteur propose de modifier ce dispositif notamment pour limiter au 15 décembre le délai laissé pour conclure un accord local.

Les dispositions du IV de l’article L. 5211‑41‑3 prévoient donc des dispositions similaires mais non identiques, notamment en termes de délais : aussi les rendre applicables ne peut que source de confusions.