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ART. 4N°292

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 juin 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2872)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°292

présenté par

M. Huet, M. Gosselin, Mme Zimmermann, M. Lazaro, M. Fromion, M. Suguenot, M. Tetart, M. Dhuicq, M. Morel-A-L'Huissier, M. Lurton, M. Decool, Mme Louwagie, M. Salen, M. Furst, Mme Ameline et M. Breton

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ARTICLE 4

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le IV de l’article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Les établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d’une compétence en matière touristique et sur le territoire desquels se situe un équipement touristique majeur sont obligatoirement consultés dans le cadre de l’élaboration du schéma régional de tourisme. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 4 donne aux régions les compétences en matière touristiques. Cependant, le schéma régional de tourisme ne peut être effectué uniquement à l’échelon régional sans consulter les communautés de communes concernées.

Par ailleurs, la promotion touristique est une compétence obligatoire des communautés de communes. Il paraît donc indispensable de les associer à l’élaboration du schéma touristique régional.