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ART. 15N°361

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 juin 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2872)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°361

présenté par

M. Saddier, M. Tardy et Mme Duby-Muller

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ARTICLE 15

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. - L’article L. 5211-44 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est requis dans un délai déterminé, le représentant de l’État dans le département la convoque en temps utile, en adressant à ses membres une convocation dans un délai qui ne peut être supérieur au tiers du délai précité. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de précision : si l’article R. 5211-36 prévoit d’ores et déjà que « Le préfet convoque la commission départementale de la coopération intercommunale » et que « La convocation est adressée aux membres de la formation concernée par écrit et à domicile cinq jours au moins avant le jour de la réunion, accompagnée de l'ordre du jour et d'un rapport explicatif pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours. », la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales ne prévoit pas le délai dans lequel le préfet doit procéder à cette convocation, notamment lorsque la loi laisse un délai contraint à la commission départementale de la coopération intercommunale pour rendre son avis.

Le présent amendement prévoit que la convocation devra être adressée dans un délai inférieur au tiers du délai laissé à la CDCI pour rendre son avis : ainsi, lorsque la CDCI dispose d’un délai de trois mois, la convocation doit être envoyée durant le premier mois ; lorsqu’elle dispose d’un mois, dans les dix jours.