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ART. 17 SEPTDECIESN°40

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 juin 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2872)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°40

présenté par

M. Ollier, M. Carrez, M. Herbillon, M. Devedjian, M. Berrios, M. Kossowski, M. Albarello, M. Guillet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Daubresse, Mme Kosciusko-Morizet et M. Goujon

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ARTICLE 17 SEPTDECIES

Après l’alinéa 50, insérer les six alinéas suivants :

« Des contrats de développement métropolitain peuvent être conclus pour la mise en œuvre des objectifs métropolitains entre la Métropole du Grand Paris, d’une part, les communes isolées en limite de son périmètre et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en limite de son périmètre, à la condition que les deux tiers des communes de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient représentant au moins la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s’y soient pas opposées par délibération.

« La région, le département concerné, l’association des maires d’Ile-de-France et le syndicat mixte « Paris-Métropole » sont consultés préalablement à la signature du contrat.

« Les contrats définissent, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121‑1 du code de l’urbanisme, les objectifs et les priorités en matière d’urbanisme, de logement, de transports, de déplacements et de lutte contre l’étalement urbain, d’équipement commercial, de développement économique, sportif et culturel, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages et des ressources naturelles.

« Ces contrats font l’objet, préalablement à leur signature, d’une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale qui autorise le maire ou le président de l’établissement public à signer le contrat de développement territorial emporte, pour l’application de l’article L. 212‑1 du code de l’urbanisme, avis favorable de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale sur la création des zones d’aménagement différé prévues au contrat.

« Les règles de publicité et de communication définies aux articles L. 2121‑24 et L. 2121‑26 du présent code sont applicables aux contrats de développement territorial. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ayant pour objectif de consolider des critères d’attractivité de la Métropole du Grand Paris sur l’innovation, sur les transports et les infrastructures, ou encore sur l’influence économique, cet amendement vise à en faire un EPCI à fiscalité propre ouvert, en capacité de passer des conventions de développement avec des communes isolées et des EPCI situées en périphérie du périmètre du territoire métropolitain.