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ART. 22 BIS AAAN°433

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 juin 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2872)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°433

présenté par

M. Bussereau

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ARTICLE 22 BIS AAA

À la dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :

« locale ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Un amendement adopté par la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale a modifié les modalités de reversement des recettes des forfaits de post-stationnement votées en seconde lecture par le Sénat. Il prévoie ainsi que les collectivités ayant institué la redevance de stationnement pourront conserver une partie des recettes forfaitaires pour couvrir les coûts de collecte de la redevance.

Or, ces nouvelles dispositions entrent en totale contradiction avec les principes mêmes de la réforme de décentralisation du stationnement payant sur voirie telle que votée en janvier 2014 dans le cadre de l’article 63 de la loi MAPTAM, et inscrites au II. de l’article L. 233387 du CGCT dont le III. est modifié par cet article 22 bis AAA.

Le II. de l’article L.233387 dispose en effet que « le barème tarifaire de paiement immédiat […] tient compte de l'ensemble des coûts nécessaires à la collecte du produit de la redevance de stationnement ».

Les coûts de collecte sont donc par construction couverts par les recettes de paiement immédiat, et il est infondé d’automatiquement puiser dans les recettes des forfaits de post-stationnement pour couvrir une seconde fois ces coûts. Cela aurait en effet pour conséquence que la collectivité ayant instituée la redevance se rémunère deux fois au titre des coûts générés par le traitement des forfaits de post-stationnement.

Pour autant, le présent amendement entend prévenir les cas où les coûts d’investissement supportés par la collectivité qui institue la redevance de stationnement viendraient dégrader l’équilibre financier du service. Il précise donc que le produit des forfaits de post-stationnement peut être mobilisé pour couvrir le reliquat éventuel des coûts supportés par la commune qui ne seraient pas couverts par le produit des recettes de paiement immédiat.

Enfin, dans la mesure où la détermination du tarif applicable à la redevance de paiement immédiat et au FPS est identique dans le cas de la métropole lyonnaise, il est proposé d’étendre à celle-ci la même précision.