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ART. 6N°493

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 juin 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2872)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°493

présenté par

M. Rousset, Mme Capdevielle, M. Gagnaire, M. Boudié, M. Terrasse, M. Marsac, M. Le Roch, M. Le Borgn', M. Rouillard, M. Bays, M. Nauche, Mme Quéré, M. Bardy, M. Premat, M. Villaumé, M. Beffara, M. Jalton, M. Verdier, Mme Tallard, Mme Erhel, M. Vauzelle, Mme Beaubatie, M. Kemel, M. Burroni, Mme Alaux, Mme Bouziane-Laroussi, M. Cresta, M. Kalinowski et Mme Pires Beaune

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ARTICLE 6

I. – À l’alinéa 46, substituer à la référence :

« 9° »

la référence :

« 4° ter ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 56.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 4251‑5 du code général des collectivités territoriales créé par le projet de loi prévoit qu’une délibération de la Région, suite à un débat en CTAP, fixe la liste des personnes morales à associer à l’élaboration des différents volets du SRADDET. Cet article permet aux collectivités territoriales concernées par le SRADDET de désigner les acteurs qui devront être associés à l’élaboration des différents volets du SRADDET. Ainsi, la CTAP pourra par exemple préconiser d’associer les principaux syndicats de traitement des déchets à l’élaboration du volet correspondant du SRADDET.

Cependant, compte tenu du nombre important de thématiques couvertes par le SRADDET, la liste de ces acteurs pourra être longue et très variable selon les différents volets du schéma.

Ainsi, cette avancée positive du texte ne doit pas pour autant conduire à ce que les personnes morales désignées sur la base de la délibération précitée soient impliquées dans la séquence de concertation renforcée prévue pour l’élaboration des règles générales. Celle-ci ne doit, en effet, impliquer que les collectivités qui seront directement concernées par la mise en œuvre du SRADDET, en particulier s’agissant de retranscrire les objectifs et les règles générales dans les documents d’urbanisme.

De même, les personnes morales désignées sur la base de la délibération susmentionnée ne sont pas légitimes pour émettre un avis sur l’intégralité du projet de schéma.

Dans la mesure où l’article L. 4251‑5 prévoit que la délibération du conseil régional fixe « les modalités d’association » des différents personnes morales à l’élaboration du SRADDET, elle pourra de facto prévoir que tel ou tel acteur peut faire connaître ses propositions sur la définition des règles générales qui le concernent, ou que tel ou tel acteur doit être sollicité pour émettre un avis sur le volet du projet de SRADDET qui le concerne.

Cet amendement réserve donc les procédures de concertation renforcée et d’avis obligatoire créées par le projet de loi, aux collectivités directement concernées par la mise en œuvre du SRADDET. Il laisse par ailleurs toute la liberté à la Région pour l’appliquer à d’autres personnes morales associées à l’élaboration du SRADDET.