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ART. 16 QUATERN°502 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 juin 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2872)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°502 (Rect)

présenté par

M. Hamon

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ARTICLE 16 QUATER

Substituer à l’alinéa 13 de l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« a) L’avant-dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le calcul de la pondération est maintenu sur les bases brutes de l’ancien périmètre en cas de fusion ou d’extension. » ; »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le potentiel fiscal des communautés d’agglomération issues de la transformation de syndicats ou de communautés d’agglomération nouvelle est pondéré          par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d’agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisations foncières des entreprises des syndicats d’agglomération nouvelle et de ceux d’entre eux qui se sont transformés en communautés d’agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à un.

Cette pondération a été instituée pour ne pas pénaliser les SAN qui se transformeront en communautés d’agglomération et qui, historiquement, ont un potentiel fiscal par habitant plus élevé que celui des communautés d’agglomération.

Ce dispositif a été entendu pour le calcul relatif à la contribution du fonds de péréquation de ressources intercommunales et communales avec la loi de finance 2013.

En revanche, ces deux dispositifs ne s’appliquent plus dès lors que la communauté d’agglomération issue d’un SAN fusionne avec un autre EPCI pour former un nouvel EPCI, notamment dans le cadre d’une loi dite « MAPTAM » qui vise notamment à relever les seuils de population des EPCI franciliens à 200 000 habitants minimum.

Dans ce contexte afin de ne pas pénaliser la mutation institutionnelle des EPCI considérés, il est proposé de maintenir à périmètre constant le dispositif de réduction du potentiel fiscal dont bénéficiaient les EPCI issus de SAN en cas de fusion avec un autre EPCI ou en cas d’extension à des communes limitrophes.

Cette disposition ne devrait pas entrainer de modifications substantielle des enveloppes de dotations actuelles (dotation d’intercommunalité) ni de contributions au FPIC.