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ART. 24N°551

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 juin 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2872)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°551

présenté par

M. Saddier et M. Tardy

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ARTICLE 24

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Les conseils départementaux peuvent maintenir les actions exercées sur le fondement de la clause générale de compétence, avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 24 de la loi n°      du      portant nouvelle organisation territoriale de la République, jusqu’au 30 juin 2016. Pendant cette période transitoire, et dans les trois mois suivants la promulgation de cette loi, à la demande du Président du conseil départemental, le Président du conseil régional convoquera une conférence territoriale de l’action publique. Elle est amenée sur la base d’un rapport présenté par le département à débattre de l’avenir de ces actions. Le représentant de l’État dans la région est informé des séances de la conférence territoriale de l’action publique et y participe. La conférence territoriale de l’action publique se prononce sur les modalités à mettre en œuvre afin d’envisager la poursuite, le cas échéant, de ces actions par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objet du présent amendement est de prévoir la possibilité pour les départements de poursuivre les actions actuellement menées sur le fondement de la clause générale de compétence jusqu’au 30 juin 2016. En outre, il est prévu qu’un débat, en Conférence territoriale de l’action publique, sera mené pendant les trois premiers mois de cette période transitoire afin d’envisager, le cas échéant, la poursuite de ces actions par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.