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ART. 18N°584

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 juin 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2872)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°584

présenté par

M. Menuel et M. Mathis

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ARTICLE 18

À l’alinéa 3, après le mot :

« compétences »,

insérer les mots :

« reconnues d’intérêt communautaire ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 18 prévoit un renforcement important et immédiat des compétences obligatoires des communautés de communes en retirant la notion d’intérêt communautaire pour certaines d’entre elles.

Cette conception « intégratrice » laisse peu de place à l’adaptation des compétences en fonction de la réalité du terrain et des choix opérés par élus, qui doivent également pouvoir en mesurer l’impact financier.

Envisager simultanément une nouvelle évolution de la carte des intercommunalités en 2016/2017 et une augmentation significative de leurs compétences obligatoires risque de retarder et de paralyser la mise en œuvre de nombreux projets.

En effet, de tels transferts en bloc sont inopérants lors des fusions d’EPCI, comme en témoigne le dispositif prévu à l’article 15 qui organise le retour de compétences obligatoires dans le giron communal ! Pourquoi organiser des transferts en bloc (avec ce que cela suppose en termes d’évaluation, de transferts patrimoniaux, de transferts de personnels, d’effets sur les attributions de compensation...) et, dans le même temps, des retours de compétences obligatoires aux communes ? Comment parler de simplification ?

La notion d’intérêt communautaire est pourtant un élément essentiel de progressivité dans les transferts et d’adaptation au territoire du projet poursuivi par les élus. Il permet la déclinaison opérationnelle des compétences sur des territoires étendus.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à réintroduire la notion d’intérêt communautaire comme principe général attaché à l’exercice des compétences des communautés de communes. Il est essentiel de conforter la libre définition des compétences communautaires par les élus et notamment le conseil communautaire qui porte le projet de territoire, le risque serait de renvoyer aux services de l’État ou au juge administratif le soin de décider du champ d’intervention des communautés !