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ART. 8N°713

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 juin 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2872)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°713

présenté par

M. Caresche

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ARTICLE 8

À l’alinéa 32, après le mot :

« Île-de-France »,

insérer les mots :

« et de la région Rhône-Alpes, sur le territoire de la métropole de Lyon ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le IV bis de l’article 8 prévoit que la région, à l’exception de la région d’Île-de-France, est compétente pour la construction, l’aménagement et l’exploitation de gares publiques routières de voyageurs relevant du département définies à l’article 2 de l’ordonnance n° 45‑2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs.

Il organise le transfert automatique de ces équipements à la région.

En application de l’article L 3611‑3 du code général des collectivités territoriales, la Métropole de Lyon s’administre librement, notamment dans les conditions fixées par la législation en vigueur relative au département. Pour l’application à la Métropole de Lyon de ces dispositions, la référence au département est remplacée, littéralement, par la référence à la Métropole de Lyon.

Il en résulte que les gares publiques routières relevant de la Métropole de Lyon seraient automatiquement transférées à la région. En l’espèce, ce transfert présente une double incohérence :

- les gares routières de la Métropole de Lyon étant, à l’origine, des gares routières aménagées et gérées par la Communauté urbaine de Lyon, elles ne répondent pas aux mêmes objectifs d’aménagement du territoire que des gares routières relevant d’un département classique,

- les gares routières de la Métropole de Lyon constituent de véritables objets d’aménagement urbain, et sont incluses et intégrées dans des projets d’aménagement du territoire dont la gestion ne doit pas être complexifiée par la multiplication des maîtres d’ouvrages.

En conséquence, le présent amendement étend, à la Métropole de Lyon, la dérogation prévue par le projet de loi pour la région Ile de France.