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ART. 22 OCTIESN°76

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 juin 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2872)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°76

présenté par

Mme Vautrin, Mme Rohfritsch, M. Fromion, M. Tardy, M. Mathis, M. Straumann, M. Jean-Pierre Vigier, M. Tetart, M. Abad, M. Reiss, M. Apparu, M. Dhuicq, M. Siré, M. Philippe Armand Martin, M. Dassault, M. Gest, M. Chevrollier, M. Decool, M. Teissier, M. Breton, M. Salen, M. Gosselin et M. Fenech

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ARTICLE 22 OCTIES

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Après le c de l’article L. 5211‑6‑2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communautés de communes et dans les communautés d’agglomération, pour l’application des b et c, lorsqu’une commune dispose d’un seul siège, la liste des candidats au siège de conseiller communautaire comporte deux noms. Le second candidat de la liste qui a été élue devient conseiller communautaire suppléant au sens du dernier alinéa de l’article L. 5211‑6. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le 3ème alinéa de  l'article L. 5211-6 du CGCT prévoit que  "le conseiller municipal appelé à le remplacer [le titulaire] en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 [du code électoral] est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. »

Ainsi, le suivant de liste exerce la fonction de remplaçant (en cas de vacance définitive du siège) mais aussi de suppléant (siégeant uniquement en cas d'empêchement temporaire du titulaire).

En application du 1° de l'article 273-9 du code électoral, les listes de candidats aux sièges de conseillers communautaires comportent obligatoirement un nom de plus que le nombre de sièges à pourvoir, et deux noms si le nombre de sièges est égal ou supérieur à cinq.

En revanche, dans le cas d'une recomposition de conseil communautaire, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, soit en cas de modification de périmètre de l’EPCI, soit par modification des accords locaux par la mise en application de la loi n° 2015‑264 du 9 mars 2015 faisant suite à la décision du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014, l'article L. 5211-6-2 du CGCT dispose que le nombre de candidats de chaque liste est strictement égal au nombre de sièges à pourvoir, ce qui signifie, pour les communes dans lesquelles une seule liste s'est présentée ou qui ne disposent que d'un seul siège de conseiller, qu'il n'y a pas de désignation possible de suppléant.

Afin de remédier à cette situation qui créer une inégalité entre les communes des EPCI qui ont du recomposer leur conseil communautaire et les celles qui n’ont pas vu leur représentation modifiées, le présent amendement vise à  permettre aux communes de plus de 1 000 habitants d’un EPCI ayant un seul titulaire de bénéficier d’un suppléant entre deux renouvellement généraux des conseils municipaux qui pourra le remplacer en cas d’absence temporaire pour siéger au conseil communautaire.