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ART. 35N°790

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 juin 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2872)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°790

présenté par

M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse et M. Sansu

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ARTICLE 35

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de ces services ou parties de service font lobjet de conventions entre le département et la région, prises après avis des comités techniques compétents »

les mots :

« des services ou parties de services font l’objet de conventions entre le département et la région prises après négociation avec les organisations syndicales représentatives des deux collectivités dans le cadre d’une instance habilitée au niveau de la région. L’accord issu de la négociation est annexé à la convention. La convention et ses annexes sont soumises pour avis aux comités techniques ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 8 bis II de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour participer avec les autorités compétentes à des négociations relatives, aux conditions et à l’organisation du travail. La circulaire du 22 juin 2011 précise les modalités d’organisation de la négociation. Aussi les auteurs de cet amendement proposent de réécrire cet alinéa afin de prévoir cette négociation préalable.