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ART. 24N°874

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 juin 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2872)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°874

présenté par

M. Cuvillier et M. Denaja

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ARTICLE 24

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° À la première phrase de l’article L. 5511‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , un groupement d’intérêt public ou une association ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 5511‑1 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le département, des communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d’apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d’ordre technique, juridique ou financier. »

Or, la forme juridique de l’établissement public, dans sa création comme dans son fonctionnement, est complexe et contraignante.

De surcroît, sur la base de cet article, certaines agences départementales de développement économique pourraient trouver une évolution de leurs missions et de l’emploi de leur expertise (de leurs salariés) au service des intercommunalités de leur territoire et dans le cadre de la compétence de solidarité territoriale confiée aux départements.

Or, les agences départementales actuelles ne sont pas créées sous forme d’établissement public mais sous forme de GIP ou d’association.

Il convient donc d’ajouter dans l’article L. 5511‑1 ces formes juridiques répandues qui permettraient à des organismes – dont l’expertise est aujourd’hui menacée de disparition en raison de la nouvelle répartition des compétences des collectivités – de connaitre une évolution respectueuse de leurs salariés et au bénéfice de territoires ayant un besoin croissant d’ingénierie, notamment depuis la disparition des ATESAT.