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APRÈS ART. 24 QUATERN°CL66

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juillet 2015

MODERNISATION DU DROIT DE L'OUTRE-MER - (N° 2910)

Adopté

AMENDEMENT N°CL66

présenté par

M. Gomes, Mme Sage et M. Tuaiva

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 24 QUATER, insérer l'article suivant:

Aux articles 4 et 5 de l’ordonnance n° 2014‑471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions, les mots : « cour d’appel de Nouméa » sont remplacés par les mots : « cour d’appel de Paris ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les articles 4 et 5 de l’ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 ont défini les voies de recours contre les décisions de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, et désigné la cour d'appel de Nouméa comme juridiction compétente pour juger de ces recours.

Or les contentieux contre ces décisions sont complexes, et il serait largement préférable de désigner, pour les instruire et les juger, la cour d'appel de Paris, qui dispose d’une très longue expérience en matière de contentieux contre les décisions de l’autorité nationale de la concurrence.