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APRÈS ART. 24 QUATER | N°CL67 |
MODERNISATION DU DROIT DE L'OUTRE-MER - (N° 2910)
RETIRÉ AVANT DISCUSSION
AMENDEMENT N°CL67
présenté par
M. Gomes, Mme Sage et M. Tuaiva |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 24 QUATER, insérer l'article suivant:
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement qui étudie la possibilité de désigner la cour d’appel de Paris comme juridiction compétente pour juger des recours contre les décisions de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les articles 4 et 5 de l’ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 ont défini les voies de recours contre les décisions de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, et désigné la cour d'appel de Nouméa comme juridiction compétente pour juger de ces recours.
Or les contentieux contre ces décisions sont complexes, et il serait largement préférable de désigner, pour les instruire et les juger, la cour d'appel de Paris, qui dispose d’une très longue expérience en matière de contentieux contre les décisions de l’autorité nationale de la concurrence.