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APRÈS ART. 13 QUINQUIESN°124

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 juillet 2015

DROIT DES ÉTRANGERS - (N° 2923)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°124

présenté par

M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13 QUINQUIES, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un article L. 316‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 316‑5. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, l’autorité administrative peut délivrer dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger qui s’estime victime de répudiation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La Cour de cassation a déjà a plusieurs reprises approuvé les décisions de plusieurs cours d’appel ayant refusé l’exequatur à des répudiations prononcées par des juridictions étrangères. La Cour de cassation a jugé en effet que ces décisions étaient contraires à l’ordre public international, et en particulier au principe d’égalité entre époux lors de la dissolution du mariage.

A ce sujet la CNCDH recommande de délivrer de plein droit aux femmes étrangères qui engagent ou participent à une procédure judiciaire en tant que victime de répudiation, de mariage forcé ou d’enlèvement d’enfant un titre de séjour jusqu’à l’aboutissement de la procédure concernée (Lettre de la présidente sur les conséquences du droit international privé sur l’égalité femmes hommes, recommandation 10).

Cet amendement a pour objet de suivre cette recommandation et permettre aux femmes étrangères de prétendre à un titre de séjour pendant le temps de la procédure.