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APRÈS ART. 30N°16

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juillet 2015

DROIT DES ÉTRANGERS - (N° 2923)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°16

présenté par

M. Goujon, M. Ciotti, M. Larrivé, M. Lamour, M. Fenech, M. Marsaud, M. Bénisti, M. Moyne-Bressand, Mme Fort, M. Vitel, M. Tetart, M. Hetzel, M. Straumann, M. Martin-Lalande, M. de Ganay, M. Abad, M. Decool, M. Morel-A-L'Huissier, M. Fromion, M. Bouchet, M. Dhuicq, M. Olivier Marleix, M. Salen, M. Lellouche, M. Tian et M. Goasguen

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° À la fin du dernier alinéa de l’article 63, les mots : « 3 à 30 euros » sont remplacés par le montant : « 1 000 euros ».

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 175‑2, les mots : « peut saisir » sont remplacés par le mot : « saisit ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2122‑32 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire désigne parmi ses adjoints officiers d’état civil un référent en matière de détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale chargé de les conseiller, en particulier dans la conduite des auditions prévues au 2° de l’article 63 du code civil. » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2123‑12, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit une formation à la détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale pour ceux de ses membres qui remplissent les fonctions d’officier de l’état civil. »

3° Au troisième alinéa de l’article L. 2123‑34, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « et à Paris, Lyon, Marseille, le maire d’arrondissement ou de secteur, » ;

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 2511‑26 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire d’arrondissement désigne parmi ses adjoints officiers d’état civil un référent en matière de détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale chargé de les conseiller, en particulier dans la conduite des auditions prévues au 2° de l’article 63 du code civil. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à améliorer la lutte contre les mariages frauduleux contractés aux seules fins d’obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou d’acquérir ou de faire acquérir la nationalité française, en précisant les obligations de l’officier d’état civil : saisir le Procureur de la République en cas de détection d’un mariage frauduleux, alors qu’aujourd’hui c’est une simple faculté ; sanctionner l’absence de saisine du procureur de la République par l’officier d’état civil d’une amende de 1000 € alors qu’elle est aujourd’hui de 10 € ; prévoir une formation à la détection de ces fraudes pour les officiers d’état civil ; prévoir que le Maire, et à Paris les Maires d’arrondissement, désignent un référent détection des mariages frauduleux parmi leurs adjoints. Enfin, préciser que le Maire d’arrondissement ou de secteur ou son adjoint bénéficient de la protection subsidiaire mentionnée à l’article 2123‑34 du code général des collectivités territoriales dans le cadre de leurs fonctions d’officier d’état civil.